29.2.Le requérant qui, suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique doit, pour recevoir l’attestation d’admissibilité, verser au centre local ou au bureau d’aide juridique où l’attestation a été demandée la moitié des honoraires et des frais visés à l’article 5.1 de cette Loi; lorsque plus d’un requérant représentent la partie créancière ou débitrice à l’entente, la moitié de ces honoraires et de ces frais est par ailleurs assumée à parts égales entre ces requérants.